79. Le niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un avocat à qui des mandats sont confiés conformément au chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), pendant les périodes du 1er avril au 31 mars des années visées par la présente entente, est fixé à 140 000 $. Au-delà de ce montant, les honoraires versés à cet avocat sont réduits de 35% pour chaque mandat.
Décision 2013-03-19, a. 79.